Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ROLES RECLAMATIONS RECOUVREMENT
Article 357
Est tenue au secret professionnel, dans les conditions fixées aux articles 208 et suivants du présent code, toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux de la taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et commerciale professions non commerciales).