TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ROLES RECLAMATIONS RECOUVREMENT
Article 355
Les états matrices des taxes mises à la disposition des wilayas et communes, à l'exception de ceux de la taxe sur l'activité professionnelle (activité industrielle et commerciale professions non commerciales), sont dressés par l'inspecteur des impôts directs avec le concours des assemblées populaires communales concernées.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur.