Ordonnance n° 76-101
· ج.ر عدد 102 لسنة 1976
Ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES ROLES RECLAMATIONS RECOUVREMENT
Article 354
Les taxes visées à l'article 243 ci-dessus sont établies et recouvrées et les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs.