TITRE IV — TAXES PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS › Chapitre II — Prélèvement au profit des chambres de commerce
Article 353
Les budgets des chambres de commerce, sont alimentés au moyen d'un prélèvement effectué sur les produits constatés au titre de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale. Le taux du prélèvement est fixé à 0.60% au profit des chambres de commerce.
La liquidation au titre de chaque exercice des droits ainsi calculés, revenant aux établissements précités, est effectuée sous déduction des frais d'assiette et de perception prévus à l'article 253 ci-dessus et des avances déjà effectuées à leur profit au cours de l'exercice considéré, selon des modalités à fixer par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.