TITRE IV — TAXES PERCUES AU PROFIT DE CERTAINS ETABLISSEMENTS PUBLICS › Chapitre I — Redevances perçues au profit de la radiodiffusion télévision algérienne (R.T.A.) › Section II — Appareils récepteurs de radiodiffusión
Article 352
Il n'est plus perçu de redevance annuelle pour droit d'usage des appareils récepteurs de radiodiffusion à l'exclusion de ceux utilisés dans les cafés, hôtels, restaurants, salles de spectacles et autres lieux publics qui demeurent soumis selon leur mode d'utilisation, aux tarifs en vigeur actuellement.
Les frais d'assiette et de perception des redevances précitées sont fixés selon les dispositions des articles 32 et 33 de l'ordonnance n° 68-654 du 31 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969.