TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VIII — Cession ou cessation d'entreprise
Article 34
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise, l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciau dû en raison des bénéfices qui n'ont pas encore été taxés est immédiatement établi.
Les contribuables doivent, dans un délai de dix jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'inspecteur de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms et adresse du cessionnaire.
Le délai de dix jours commence à courir :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1151
- lorsqu'il s'agit' de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales;
- lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'autres entreprises, du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations; lorsqu'il s'agit de la cessation d'entreprise, du jour de la fermeture définitive des établissements.
2. Les contribuables soumis au régime du semi-réel sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1ºr, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l'article 21 du présent code.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise dans un délai de moins de cinq ans après la création ou l'achat de celle-ci, le bénéfice semi-réel imposable est augmenté du montant des gains exceptionnels provenant de la vente du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments de l'actif immobilisé.
Pour l'application de cette disposition, les redevables de cette catégorie sont tenus d'indiquer, dans leur déclaration, le montant net des gains exceptionnels visés à l'alinéa précédent et de produire toutes justifications utiles.
Le défaut de déclaration ou de justifications et l'inexactitude des renseignements et documents fournis en conformité du présent paragraphe, donnent lieu respectivement aux sanctions prévues aux articles 32 et 33.
3. Les contribuables imposés d'après leur bénéfice réel sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1er, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration de leur bénéfice réel souscrite dans les formes fixées à l'article 23 du présent code.
Pour la détermination du bénéfice réel, il est fait application des dispositions de l'article 94 ci-après. A cet effet, les redevables doivent indiquer dans leur déclaration le montant net des plus-values visées audit article et fournir à l'appui toutes justifications utiles.
Si les contribuables ne produisent pas les renseignements et la déclaration visés aux paragraphes 1er et 3 du présent article ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office et il est fait application de la majoration de droits prévue à l'article 32.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les renseignements fournis à l'appui de la déclaration du bénéfice, l'impôt est majoré ainsi qu'il est prévu à l'article 33 ci-dessus.
4. En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, qu'il s'agisse d'une vente forcée ou volontaire, le concessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant du payement des impôts afférents aux bénéfices réalisés par ce dernier pendant l'année ou l'exercice de la cession jusqu'au jour de celle-ci, ainsi qu'aux bénéfices de l'année ou de l'exercice précédent lorsque la cession étant intervenue pendant le délai normal de déclaration, ces bénéfices n'ont pas été déclarés par le cédant avant la date de cession.
Toutefois, le cessionnaire n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce si la cession a été faite à titre onéreux, ou de la valeur retenue pour la liquidation du droit de mutation entre vifs si elle a eu lieu à titre gratuit, et il ne peut être mis en cause que pendant un délai d'un an qui commence à courir du jour de la déclaration prévue au paragraphe 1er du présent article si elle est faite dans le délai imparti par ledit paragraphe, où du dernier jour de ce délai à défaut de déclaration.
5. La transformation d'une société par actions ou à responsabilité limitée en une société de personnes est considérée comme une cessation d'entreprise au sens des dispositions du présent article.
Lorsqu'elles r'ont pas reçu un emploi conforme à leur destination, les sommes antérieurement admises en franchise d'impôt sous forme de provisions sont réintegrées dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel s'est produite la transformation de la société.
6. A l'exception des deuxième et troisième afinéas du paragraphe 2, les dispositions du présent article sont applii cables dans le cas de décè de l'exploitant. Dans ce cas, les renseignements nécessaires pour l'établissement de l'impôt sont produits par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. 'TITRE II IMPOTS SUR LE REVENU DES CREANCES, DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS