TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre IV — Rasm El Ihsaï-ya › Section III — Dispositions diverses Sanctions Majorations
Article 345
1. La carte du rasm el ihsaï-ya obligatoire pour les contribuables visés à l'article 342 ci-dessus doit être présentée à toute réquisition des magistrats et fonctionnaires ci-après : le président de l'assemblée populaire communale ; les juges des tribunaux ; les officiers et agents de l'ordre public; les agents des impôts et de l'administration douanière, du contrôle économique et de la répression des fraudes ; les gardes-champêtres et les préposés des eaux et forêts.
2. Le défaut de paiement de droit dans le délai prescrit à l'article 344 ci-dessus donne lieu en cas de régularisation spontanée, à une pénalité de retard égale à 10% des droits exigibles.
3. Toute personne exerçant une activité entrant dans le champ d'application du rasm el ihsaï-ya qui, à une époque de l'année située en dehors des délais visés à l'article 344 ci-dessus, ne peut présenter sa carte spéciale sur première réquisition des magistrats et fonctionnaires habilités à exercer ce droit, est passible d'une majoration égale au quart des droits dus, calculés annuellement.
4. Chaque infraction est constatée par un procès-verbal.
5. Les inexactitudes et insuffisances constatées à la suite de la délivrance de la carte, donnent lieu à l'encontre de leurs auteurs, à une majoration égale au quart des droits éludés.
6. Les droits éludés ainsi que les majorations y afférentes sont recouvrés par voie de rôle et les règles prévues en la matière leur sont applicables.
7. Les droits régulièrement assis et acquittés au cours d'une année au titre du rasm el ihsaï-ya ne sont pas susceptibles de remboursement.