TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre IV — Rasm El Ihsaï-ya › Section II — Calcul de la taxe
Article 344
Les droits annuels dus au titre du rasm el ihsai-ya, sont fixes comme suit :
1. Redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures, et denrées à emporter ou à consommer sur place ou fournir le logement : 10 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10.000 DA; 50 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10.000 DA et n'excède pas 25.000 DA; 100 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 25.000 DA et n'excède pas 36.000 DA.
2. Autres redevables : 10 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 10.000 DA; 50 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 10.000 DA et n'excède pas 15.000 DA; 100 DA lorsque le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 15.000 DA et n'excède pas 20.000 DA.
Les droits sont payables avant le 15 avril de chaque année.