TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre IV — Rasm El Ihsaï-ya › Section I — Personnes imposables Lieu d'imposition
Article 343
1. Les commerçants et artisans, bénéficiaires des dispositions prévues à l'article 342 ci-dessus sont tenus de remettre avant le 1er février de chaque année au service des impôts directs du lieu d'exercice de leur activité, une déciaration mentionnant les nom, prénoms, numéro d'inscription au registre de commerce, l'adresse et la nature de l'activité déployée ainsi que le chiffre d'affaires annuel réalisé au cours de l'exercice précédent.
2. En ce qui concerne les contribuables exerçant en ambulance, la déclaration visée à l'alinéa précédent doit être déposée auprès de l'inspecteur des impôts directs du lieu de leur domicile.
3. L'inspecteur des impôts directs remet aux contribuables qu remplissent les conditions visées à l'article 342 ci-dessus, un récépissé de dépôt de déclaration.
4. Il est délivré une carte spéciale aux contribuables par le receveur des contributions diverses, sur présentation du récépissé visé à l'alinéa précédent après paiement d'une taxe statistique (rasm el ihsaï-ya) aont e montant est perçu au profit du budget de la commune du lieu où elle est établie
5. La carte du rasm el ihsaï-ya n'est valable qu'au titre de l'année au cours de laquelle elle est délivrée.