TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre IV — Rasm El Ihsaï-ya › Section I — Personnes imposables Lieu d'imposition
Article 342
1. Relèvent du rasm el ihsaï-ya, les personnes physiques qui exercent soit dans un établissement unique, soit ailleurs qu'en magasin ou boutique, une activité commerciale ou artisanale figurant dans la liste annexée à la fin du présent code ainsi que dans celle prévue à l'article 30 ci-dessus, qui n'utilisent le concours d'aucune personne et dont le chiffre d'affaires annuel pour l'exercice précédent n'excède pas: 36.000 DA s'il s'agit de redevables dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement; 20.000 DA s'il s'agit d'autres redevables.
2. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, peuvent utiliser pour l'exercice de leur activité le concours d'une personne : les invalides à titre permanent dont le taux est égal à 60% au moins; les contribua les âgés de plus de 60 ans au 1er janvier de l'année de l'imposition; les contribuables de sexe féminin qui ne peuvent exercer personnellement leur activité professionnelle, compte tenu de la nature particulière de celle-ci.