TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VII — Majorations d'impôt
Article 33
1. Lorsque le contribuable imposé n'a déclaré qu'un bénéfice insuffisant d'au moins un dixième, la majoration de 25 est appliquée aux droits correspondant au bénéfice non déclaré.
2. En cas d'inexactitude relevée dans les documents et renseignements écrits fournis en vertu des articles 21 et 23, l'impôt est doublé sur la portion des bénéfices dissimulés si, l'insuffisance excédant le dixième du bénéfice imposable, le contribuable n'établit pas sa bonne foi.
3. La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable d'infraction à la réglementation économique au cours de l'année précédant celle de l'imposition peut être rectifiée d'office. Dans ce cas, les majorations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont appliquées aux droits correspondant à l'insuffisance.