TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre III — Taxe de déversement à l'égout
Article 339
La taxe de déversement à l'égout est perçue sur les propriétaires, soit des constructions raccordées au réseau d'égouts, soit de toutes constructions riveraines des voies pourvues d'un égout et rattachables à cet égout.
Elle est établie d'après le revenu net des immeubles servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties. En ce qui concerne les immeubles exonérés à un titre et pour une cause quelconque de la taxe foncière des propriétés bâties, la base de la taxe est déterminée par comparaison avec le revenu net attribué aux immeubles similaires soumis à ladite taxe.
Ne sont pas imposables les immeubles qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière en vertu des dispositions des articles 305 et 306 du présent code.