TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre III — Taxe de déversement à l'égout
Article 338
Les communes dotées d'un réseau d'égouts peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal.
L'établissement de cette taxe est obligatoire pour les communes de plus de 20.000 habitants dotées d'un réseau d'égouts.