TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre II — Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
Article 334
Les assemblées populaires communales ont la faculté soit d'accorder l'exonération de la taxe, soit de décider que le montant de celle-ci soi réduit d'une fraction n'excédant pas les trois-quarts en ce qui concerne les immeubles munis d'un appareil d'incinération d'ordures ménagères répondant aux conditions de fonctionnement qui sont fixées par arrêté du Président ou par le règlement d'hygiène de la commune.
Les immeubles bénéficiant de cette exonération ou de cette réduction sont désignés par l'inspecteur des impôts directs sur la demande du propriétaire adressée au Président de l'assemblée populaire communale. L'exonération ou la réduction est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivant celle de la demande.
En outre, les assemblées populaires communales déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriei ou commercial peuvent être exemptés de la taxe.
La liste des immeubles bénéficiant de ces exonérations ou de ces réductions est affichée à la porte de l'assemblée populaire communale.