TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VII — Majorations d'impôt
Article 32
Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue, selon le cas, par l'article 21 ou par l'article 22 dans le délai prescrit par ces articles, est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
La même majoration est applicable au contribuable qui n'a pas fourni à l'appui de sa déclaration les renseignements et documents dont la production est exigée par l'article 23 ci-dessus.
Les redevables visés au premier alinéa de l'article 19, paragraphe 1er, ne sont passibles de la majoration prévue à l'alinéa précédent que dans le cas où ils se sont abstenus de fournir les renseignements et documents exigés dans un délai de vingt jours à compter de la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet par l'inspecteur.