TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section X — Mutations cadastrales et mutations de cote
Article 329
Lorsqu'un immeuble est cotisé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au ler janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office dans les conditions prévues par l'article 404 du présent code, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'à jugement définitif sur le droit à la propriété.