TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section VIII — Dégrèvements pour dettes hypothécaires
Article 325
Le propriétaire d'un immeuble donné par hypothèque, privilège ou antichrèse en garantie d'une dette contractée pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration de cet immeuble, a le droit d'obtenir sur sa demande, en raison des intérêts payés chaque année au créancier un dégrèvement de la taxe foncière établie sur ledit immeuble au titre de l'année du versement des intérêts.
Ce dégrèvement s'applique à la fraction de taxe qui frappe un revenu égal aux intérêts payés. Toutefois, s'il s'agit d'un immeuble loué, la base du dégrèvement est limitée à l'excédent de ces intérêts sur la somme obtenue en retranchant le revenu imposable d'après lequel il est assujetti à la taxe foncière du revenu net déterminé dans les conditions prévues au 2ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 110 du présent code.
La demande en dégrèvement doit être produite dans les trois premiers mois de chaque année pour les intérêts payés pendant l'année précédente.
Elle est appuyée de la quittance ou de l'écrit libératoire et de la liste des immeubles donnés en garantie. Elle contient, s'il y a lieu, les indications nécessaires pour déterminer, cor.forment au 2ème alinéa du paragraphe 2 de l'article 110 précité, le rever u net de ces immeubles pendant l'année considérée, ainsi que tous renseignements de nature à établir le droit au dégrèvement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 Elle est instruite et jugée comme en matière d'impôts directs.