TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section VII — Réclamations
Article 323
Les contribuables ne sont admis à réclamer contre l'évaluation attribuée à leurs immeubles bâtis qu'après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles dans lesquels ces immeubles ont été imposés et dans le délai prévu à l'article 390-- ci-après.
En ce qui concerne les rôles subséquents, ils peuvent réclamer dans le même délai, après la mise en recouvrement de chaque rôle, lorsque par suite de circonstances exceptionnelles, leurs immeubles ont subi une dépréciation.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée notamment comme résultant de circonstances exceptionnelles toute diminution durable de la valeur locative d'un immeuble ayant pour effet de ramener cette valeur locative au-dessous des quatre-cinquièmes de la valeur locative retenue pour base d'imposition.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à ce que les propriétaires demandent dans les formes et délais ordinaires, le dégrèvement des impositions afférentes à des immeubles ou parties d'immeubles ayant cessé d'être imposables, notamment en cas de démolition ou de conversion en bâtiment rural ou susceptibles de bénéficier d'une exemption permanente ou temporaire.