TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section VI — Révision des évaluations
Article 322
Si au cours de la période qui sépare deux révisions successives des évaluations, la valeur locative réelle d'un immeuble subit une augmentation durable excedant un cinquième de la valeur locative retenue pour base d'imposition, l'administration peut, à charge par elle d'apporter la preuve de cette augmentation en cas de réclamation, établir la taxe ioncière sur cette valeur locative réelle pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine révision.
En pareil cas, le propriétaire est admis à réclamer contre la nouvelle évaluation de son immeuble dans les délais fixés au premier alinéa de l'article 323 du présent code.