TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section VI — Révision des évaluations
Article 320
Si par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l'intervalle de deux révisions une dépréciation générale des propriétés bâties soit de l'intégralité, soit d'une fraction notable d'une commune, l'assemblée populaire communale a le droit de demander qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l'ensemble de la commune, à charge pour celle-ci de supporter les frais de l'opération.