TITRE I — IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX › Section VI — Calcul de l'impôt
Article 31
Sont considérés comme artisans traditionnels au sens de l'article 30 ci-dessus : 1° les ouvriers travaillant chez eux, à la main, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d'industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n'utilisent pas d'autres concours que celui de leur femme, d'un de leurs enfants et d'un apprenti de moins de 18 ans avec lequel un contrat régulier d'apprentissage a été passé dans les conditions prévues par la législation du travail.
Tout ouvrier qui, pensionné en vertu de la législation sur les pensions militaires d'invalidité ou en vertu de la législation sur les accidents du travail, a été obligé de changer de profession en raison de l'incapacité de travail résultant de la guerre ou d'un accident peut, quel que soit son âge, être employé comme apprenti pendant une année, sans que cet emploi entraîne contre l'employeur la déchéance du bénéfice du présent article.
Les façonniers peuvent, dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, utiliser le concours d'un compagnon, même si ce dernier est employé chaque semaine le même jour.
La faculté d'utiliser le concours d'un compagnon est également accordée :
a) au façonnier âgé de soixante ans au moins;
b) au façonnier dont le fils travaillant avec lui accomplit son service national, pendant la durée de ce service. 2º Les artisans travaillant chez eux ou au dehors qui se livrent exclusivement à la vente du produit de leur propre travail et qui n'utilisent pas d'autre concours que celui des personnes énumérées au paragraphe premier. 3° La veuve de l'ouvrier et celle de l'artisan travaillant dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2º ci-dessus, lorsqu'elle continue la profession précédemment exercée par son mari; elle peut, sans perdre le bénéfice du présent article, utiliser le concours d'un compagnon.
L'emploi de l'outillage mécanique et de la force motrice ne fait pas perdre le bénéfice des avantages prévus au présent article.
La constitution de stocks par les artisans n'est pas non plus de nature à leur faire perdre le bénéfice des dispositions du présent article à la double condition que :
a) les stocks de matières premières ne soient pas hors de proportion avec les besoins normaux de l'entreprise et qu'aucun caractère spéculatif ne s'attache à leur acquisition, lesdites matières premières n'étant pas destinées à être revendues en l'état.
b) Les stocks de produits finis par les artisans qui travaillent sans commandes préalables, soient en rapport avec les possibilités de leur production et aussi avec celles d'un écoulement normal des objets ou produits fabriqués.