TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section VI — Révision des évaluations
Article 318
Les évaluations servant de base à la taxe foncière des propriétés bâties sont révisées par l'inspecteur des impôts directs qui recueille l'avis de la commission communale de recours.
Dans le cas de refus par cette commission, soit de prêter son concours aux travaux de révision, soit de signer le procès-verbal des opérations, le travail d'evaluation est arrêté par le sous-directeur des impôts de la wilaya.