TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section IV — Base de l'imposition
Article 316
Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction sont imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles sont situées.
Leur évaluation est effectuée par l'inspecteur des impôts directs qui recueille l'avis de la commission communale de recours.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976