TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section III — Exemptions temporaires A. Dispositions générales et permanentes
Article 314
Les immeubles édifiés sur des lotissements irréguliers et non admis pour ce motif au régime de l'exemption d'impôts prévus aux articles 307 et 312 ci-dessus, bénéficient de l'exemption restant à courir à compter de l'année au cours de laquelle ces lotissements sont régulièrement autorisés.