TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section III — Exemptions temporaires A. Dispositions générales et permanentes
Article 312
Sont exemptées de la taxe foncière pendant une durée de 15 ans à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur achèvement, les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que les habitations d'agrément, de plaisance ou servant à la villégiature, achevées après le 31 décembre 1965 et dont les trois-quarts au moins de la superficie totale, sont affectés à l'habitation principale du propriétaire.