TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section III — Exemptions temporaires A. Dispositions générales et permanentes
Article 309
Pour être admis à jouir du bénéfice des dispositions de l'article 308 ci-dessus, le propriétaire doit faire à l'assemblée populaire communale où seront effectués les travaux et dans les quatre mois de l'ouverture de ceux-ci une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination et la désignation du terrain sur lequel il doit être construit.