TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section III — Exemptions temporaires A. Dispositions générales et permanentes
Article 308
Sont affranchies de la taxe foncière, pour une durée de quinze années à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions, les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions relatives aux habitations à loyer modéré.