TITRE III — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT EXCLUSIF DES COMMUNES › Chapitre I — Taxe foncière des propriétés bâties › Section II — Exemptions permanentes
Article 306
Sont également exemptés de la taxe foncière des propriétés bâties :
REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1179 1º les ouvrages établis pour la distribution de l'eau potable et appartenant à des communes rurales ou syndicats de communes ; 2º les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux wilayas, aux communes ou aux associations d'utilité publique sous l'égide du ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ; 3º les bâtiments appartenant aux associations de mutilés de la guerre ou du travail reconnus d'utilité publique et affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations; 4º les bâtiments affectés à un usage agricole connexe par les sociétés agricoles de prévoyance, ainsi que par les unions coopératives agricoles ou unions mixtes constituées et fonctionnant conformément aux textes législatifs et réglementaires régissant la révolution agraire.
Les coopératives de céréales et les sociétés agricoles de prévoyance peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions ci-dessus, louer tout ou partie de leurs magasins à l'office algérien interprofessionnel des céréales en vue du logement des blés excédentaires. 5° les bâtiments servant aux exploitations rurales tels que granges, écuries, pressoirs, greniers, caves, celliers et autres destinés soit à loger les bestiaux ainsi que les gardiens de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes; 6° les hangars appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage; 7º les abris contre les bombardements aériens établis en exécution des lois et règlements relatifs à la défense passive et remplissant les conditions fixées par arrêté ; 8° les immeubles situés sur le territoire des communes ou parties de communes comprises dans les zones minées.