TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre IV — Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules
Article 299
1. Les versements, effectués apres l'expiration âu délai fixé au premier alinéa de l'article 297 ci-dessus, donnent lieu à application d'une penalué de 3% par mois de retard, tout mois commencé étant compté pour un mois entier.
2 - Lorsque, au terme du mois suivant celui au cours duquel le droit spécifique devait être acquitté, il n'a pas été satisfait aux obrigations prévues par les articles 297 et 298 ci-dessus, les droits dus peuvent être déterminés d'office La cotisation correspondante, majorée de 25%, est recouvrée par voie de rôle.
3. Dans le cas où, pour une période donnée, il s'avère que le montant des droits effectivement dus est supérieur à celui qu! figure aux bordereaux souscrits pour la même période, les droits éludés sont mis en recouvrement par voie de rôle.
Il est fait application d'une majoration de 25 %, lorsque la cotisation correspondante est supérieure à la somme de 500 DA.
Cette pénalité est portée à 100% en cas de manœuvres frauduleuses.