TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre IV — Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules
Article 298
Chacun des versements prévus au premier alinea de l'article 297 ci-dessus, est accompangé d'un bordereau en double exemplaire, daté et signé par la partie versante et mentionnant : la désignation du redevarle et de l'usine; le mois auquel se rapporte le bordereau; le détail par catégorie de farines et semoules prévues à l'article 294 ci-dessus, des quantités sorties d'usine au cours du mois et du montant des droits correspondant:
- le détail des quantités ayant fait l'objet de ventes à l'exportation, des ventes a des collectivités ou de cessions internes, et le montan des droits correspondants, imputé à ce titre, en application de l'article 295 ci-dessus.