TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre IV — Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules
Article 297
Le montant des droits doit être versé par le fabricant, avant le 25 du mois suivant celui au cours cuqurl les farines et semoules soumises au droit spécifique ont éte sorties d'usine à la caisse du receveur des contributions diverses chargé du recouvrement.
En ce qui concerne les produits importés, il est perçu par 'administration des douanes comme en matière de douane