TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre IV — Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules
Article 296
Le montant des droits acquittés sur les farines panifiables et semoules ayant fait l'objet, soit de ventes aux collectivités visées au premier alinéa de l'article 295 ci-dessus ou de ventes directes à l'exportation, soit de sessions internes en vue de leur utilisation pour la fabrication de produits non exonérés de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, peut, sur justifications, être imputé par le débiteu, sur le montant global des droits dus à raison des quantités de mêmes produits sorties d'usine ou importées.