TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre IV — Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules
Article 295
Sauf en ce qui concerne les ventes faites dans des conditions de gros aux collectivités publiques ou privées pour la satisfaction de leurs besoins, et celles faites directement à l'exportation, le droit spécifique est, aux divers stades de ventes en gros, facturé en sus du prix de la farine et de La semoule.' Toutefois, ce droit ne pourra avoir, en aucun cas, d'incidence sur le prix de vente du pain, ainsi que celui des farines panifiables et des semoules vendues en l'état au consommateur.