TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre IV — Droit spécifique sur les farines panifiables et les semoules
Article 294
Le tarif du droit spécifique est fixé comme suit : 0,03 DA par kg de farine panifiable de type courant, extraite entre P.S. + 2 et E.S. -1; 0,045 DA par kg de farine panifiable de type supérieur, extraite entre P.S. 5 et P.S. - 8; 0,025 DA par kg de semoule dite supérieure, extraite à P.S. 18 et par kg de semoule dite de consommation courante, extraite à P.S. + 2; 0,20 DA par kg de semoule dite S.S.S.F. (farine de blé tendre) dernière catégorie.
Ce tarif peut être modifié par arrêté du ministre des finances, toutes les fois que le prix de vente du pain ou celui des ferines panifiables et des semoules vendues en l'état au consommateur aura varié, en plus ou en moins, de 10 % au minimum, par rapport au prix en vigueur lors de la précédente fixation dudit tarif.