TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section VIII — Dispositions spéciales Paiement mensuel ou trimestriel de la taxe sur l'activité des professions non commerciales
Article 284
1. - Les contribuables qui ont réalisé au cours de l'année précédente des recettes professionnelles brutes dont le montant, éventuellement ramené à l'année, a excédé 15.000 DA, doivent s'acquitter mensuellement ou trimestriellement de la taxe sur l'activité des professions non ommerciales, selon les modalités définies aux articles 285 à 288 ci-dessous.
2. Les obligations prévues par le paragraphe 1 ci-dessus, s'appliquent également aux contribuables qui débutent dans l'exercice de leur profession, dès lors que le montant des recettes professionnelles brutes vient à excéder 15.000 DA au cours de l'année civile de leur installation.