TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section VII — Cessation de l'exercice de la profession
Article 283
1. - Dans le cas de cessation de l'exercice de la profession, la taxe due en raison des recettes qui n'ont pas encore été taxées, y compris les créances acquises et non encore recouvrées, est immédiatement établie.
2. - 2. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1 de l'article 79 du présent code, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l'article 279 ci-dessus.
Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précités ou si, invité à fournir à l'appui de sa déclaration les documents, renseignements et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le montant des recettes imposables est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25%.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents, renseignements et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu à l'article 282 ci-dessus.
3. En cas de cession, à titre onéreux, le successeur du contribuable peut être rendu responsable solidairement avec son prédécesseur dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.
4. Les dispositions du paragraphe 4 de l'article 79 du présent code, sont applicables pour l'établissement de la taxe.