TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section VI — Majoration de taxe
Article 281
Le contribuable qui n'a pas produit la déclaration prévue à l'article 279 ci-dessus dans le délai prescrit par ledit article, est imposé d'office et sa cotisation est majorée de 25%.
Les mêmes sanctions sont applicables dans le cas de non présentation, dans un délai de vingt jours imparti, à cet effet, par l'inspecteur, des documents, renseignements et justifications visés au paragraphe 2 de l'article 279 ci-dessus.