TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section V — Déclarations
Article 279
1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe est tenue de remettre chaque année à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l'article 60 ou à l'article 72 ci-dessus, une déclaration du montant de ses recettes professionnelles brutes de l'année précédente.
2. Les redevables sont tenus de représenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts directs, les documents, → renseignements et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.