TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre II — Taxe sur l'activité des professions non commerciales › Section IV — Personnes imposables - Lieu d'imposition
Article 278
La taxe est établie au nom des bénéficiaires des recettes imposables, au lieu de l'exercice de la profession ou, le cas échéant, du principal établissement.
Dans les sociétés de personnes, comme dans les associations en participation, la taxe est établie au nom de la société ou de l'association.