TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VIII — Dispositions spéciales A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe.
Article 274
1. La taxe est liquidée par le contribuabie et les droits correspondants sont, sous déduction des acomptes déjà réglés, versés sans avertissement, au plus tard dans les trois mois de la clôture de l'exercice.
Toutefois, en cas de cession ou de cessation d'entreprise, le délai imparti pour cette liquidation est celui défini au paragraphe 2 de l'article 266 ci-dessus.
Le versement du solde de liquidation est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 263-2 ci-dessus, faisant apparaître distinctement le montant des acomptes mensuels ou trimestriels versés au titre de l'année ou de l'exercice.
Si ce solde na pas été intégralement versé dans le délai visé ci-dessus, les pénalités de l'article 451 ci-dessous, sont appliquées aux sommes non réglées.
S'il résulte de la liquidation que le montant des acomptes versés est supérieur à celui de la taxe effectivement due, l'excédent constaté est imputé sur les versements à venir ou remboursé.
2. La régularisation des droits dus au titre de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 256 à 260 ci-dessus.