TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VIII — Dispositions spéciales A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe.
Article 273
1. En ce qui concerne les contribuables ayant opté pour le régime des acomptes provisionnels, chacun des versements mensuels ou trimestriels prévus à l'article 268 ci-dessus, est égal, selon le cas, au douzième ou au quart du montant de la taxe afférente à l'activité imposable du dernier exercice pour lequel le délai de dépôt de la déclaration prévue à l'article 261 ci-dessus, est expiré.
Toutefois, en cas d'exercice d'une durée inférieure ou supérieure à un an, les acomptes sont calculés sur la base de l'activité imposable rapportée à une période de douze mois.
Le montant de chaque acompte est arrondi au dinar inférieur.
2. Chaque année, l'inspecteur des impôts directs notifie au contribuable ayant exercé l'option prévue à l'article 272 ci-dessus, le montant fixé conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article des versements mensuels ou trimestriels à effectuer jusqu'à la notification suivante.
Toutefois, en ce qui concerne la période s'étendant du premier jour de l'exercice pour lequel une première option est formulée au dernier jour du mois ou du trimestre précédant la date de notification visée à l'alinéa ci-dessus, le contribuable détermine lui-même le montant des acomptes à verser en fonction du chiffre d'affaires imposable réalisé au cours du dernier exercice imposé.
3. Chaque versement effectué dans les conditions de l'article 269-1 ci-dessus, est accompagné du bordereau-avis prévu à l'article 269-2 ci-dessus, les renseignements relatifs aux opérations imposables, sont remplacés par la mention « Option pour le régime des acomptes provisionnels». Les indications relatives au calcul comporteront la mention, soit de la période de référence ayant servi au calcul des acomptes et du montant total de la taxe y afférente, ainsi que de la fonction exigible définie au paragraphe 1 ci-dessus, soit de la date et des éléments figurant sur la notification de l'inspecteur.
4. Le contribuable qui estime que le montant des acomptes déjà versés, au titre d'un exercice, est égal ou supérieur au montant total de la taxe dont il sera finalement redevable pour cet exercice, peut se dispenser d'effectuer de nouveaux versements, en remettant, respectivement, à l'inspecteur et au receveur compétents, avant la date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration dans ce sens datee et signée.
Si, par la suite, le montant de cette déclaration est reconnu inférieur de plus du dixième du montant des acomptes réellement dus, la pénalité visée à l'article 270 ci-dessus, est appliquée dans les mêmes conditions aux sommes non versées aux échéances prévues.
5. Si l'un des acomptes prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, n'a pas été intégralement versé dans les délais prescrits, les pénalités de l'article 451 sont appliquées aux sommes non réglées.