TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VIII — Dispositions spéciales A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe.
Article 272
Les contribuables visés à l'article 267 ci-dessus, et qui exercent leur activité depuis au moins un an, peuvent être autorisés, sur leur demande, à s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale sous le regime des acomptes provisionnels.
La demande à adresser à l'inspecteur des impôts directs du lieu d'imposition, doit être formulée avant le ler février de l'année considérée cu, lorsque l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, avant la fin du mois de l'ouverture de cet exercice.
Cette option, sauf cession ou cessation, est valable pour l'exercice entier. A défaut de dénonciation expresse formulée dans les délais visés à l'alinéa précédent, elle est rencuveiée par tacite reconduction.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 décembre 1976