TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VIII — Dispositions spéciales A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe.
Article 270
Les contribuables visés à l'article 267 ci-dessus, qui n'ont pas effectué dans les délais prescrits le versement sur l'activité industrielle et commerciale, sont passibles des sanctions prévues à l'article 451 ci-dessous.
Toutefois, l'indemnité de retard calculée dans les conditions de l'article 256 ci-dessus, ne doit pas excéder 10%.