TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VIII — Dispositions spéciales A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe.
Article 269
1. Les droits doivent être acquittés à la caisse du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 260 ci-dessus, avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
Toutefois, lorsque le chiffre d'affaires de l'exercice précédent se trouve compris entre 36.000 DA et 60000 DA, les versements dus sont effectués avant le 25 du mois suivant le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, les versements sont effectués dans les conditions définias au présent article, dans la mesure où leur chiffre d'affaires ramené à l'année se trouve compris entre 36.000 DA et 60.000 DA ou excède cette dernière limite selon le cas.
Les entreprises de travaux publics et les entreprises de transport sont autorisées, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires, à effectuer les versements dus, avant le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel le chiffre d'affaires a été réalisé.
2. Chaque versement est accompagné d'ur bordereau-avis daté et signé par la partie versante et sur lequel les indications suivantes doivent être portées : période au cours de laquelle le chiffre d'affaires a été réalisé, nom, prénoms ou raison sociale, adresse, nature de l'activité exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct, numéro de la fiche d'identité fiscale, nature des opérations, montant total du chiffre d'affaires réalisé dans le mois ou dans le trimestre, montant du chiffre d'affaires bénéficiant de la réfaction de 60%, montant du chiffre d'affaires ne bénéficiant pas de la réfaction de 60%, taux retenu pour le calcul du versement.