TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VIII — Dispositions spéciales A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe.
Article 268
1. Le montant du versement est calculé sur la fraction du chiffre d'affaires taxable, mensuel ou trimestriel, seion la périodicité des paiements, déterminé en conformité des articles 256 et 257 ci-dessus, avec application du taux en vigueur.
2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 267 ci-dessus, le premier versement s'effectue avant le 25 du mois suivant la période au cours de laquelle be chiffre d'affaires imposable a excédé 36.000 DA, et est calculé sur la totalité du chiffre d'affaires taxable de cette période.
Les versements suivants sont effectués dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 269 ci-dessous.