TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VIII — Dispositions spéciales A/ Régime du paiement mensuel ou trimestriel de la taxe.
Article 267
1. Sous réserve des dispositions de l'article 272 ci-après, les contribuables dont le chiffre d'affaires imposable de l'exercice précédent, éventuellement ramené à l'année, a excédé 36.000 DA, doivent s'acquitter de la taxe sur l'activité industrielle et commerciale, selon les modalités définies aux articles 268 et 269 ci-dessous.
2. Les contribuables dont l'activité débute en cours d'année, sont astreints aux mêmes obligations que ci-dessus, dès lors que le chiffre d'affaires imposable réalisé vient à excéder 36.000 DA.