TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VII — Cession ou cessation d'entreprises
Article 266
1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise, la taxe due en raison des chiffres d'affaires qui n'ont pas encore été taxes, est immédiatement établie.
2. - Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'inspecteur, dans le délai de dix jours prévu au paragraphe 1 de l'article 34 du présent code, outre les renseignements visés audit paragraphe, la déclaration prévue par l'article 261 ci-dessus.
Si le contribuable ne produit pas les renseignements et la déclaration précités ou si, invité à fournir à l'appui de sa déclaration, les documents comptables et justifications nécessaires, il s'abstient de les donner dans les dix jours qui suivent la réception de l'avis qui lui est adressé, à cet effet, le chiffre d'affaires imposable est arrêté d'office et la cotisation est majorée de 25%.
En cas d'insuffisance de déclaration ou d'inexactitude dans les documents comptables et justifications fournis, la taxe est majorée ainsi qu'il est prévu à l'article 264 ci-dessus.
3. Les cotes établies dans les conditions prévues par le présent article, sont immédiatement exigibles pour la totalité.
Le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant dans les mêmes conditions qu'en matière d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux.
4. Les dispositions des paragraphes 5 (ler alinéa) et 6 de l'article 34 du présent code, sont applicables pour l'éta blissement de la taxe.
استدراك، ج.ر عدد 23 لسنة 1977 : صُحّح «qui n'ont pas encore été taxées» إلى «qui n'ont pas encore été taxes»، والتصحيح مطبق أعلاه.