TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section VI — Majoration de la taxe et amendes fiscales
Article 264
1. Dans le cas où le contribuable n'a déclaré qu'un chiffre d'affaires insuffisant d'au moins un dixième, la majoration de 25% est appliquée aux droits correspondant au chiffre d'affaires dissimulé.
2. En cas d'inexactitude relevée dans les documents comptables et justifications fournis en vertu du paragraphe 2 de l'article 261 ci-dessus, la taxe est doublée sur la portion du chiffre d'affaires dissimulée si, l'insuffisance excédant le dixième du chiffre d'affaires imposable, le contribuable n'établit pas sa bonne foi.
En outre, sans préjudice des amendes prévues à l'article 265 ci-après, le défaut de production de l'état détaillé des clients en ce qui concerne les contribuables effectuant des opérations de gros ou les inexactitudes susceptibles de l'entacher, entraînent. la perte du bénéfice de la réfaction de 60% prévue par l'article 256 ci-dessus.
3. La déclaration du contribuable qui s'est rendu coupable d'infraction à la réglementation économique au cours de l'année précédant celle de l'imposition, peut être rectifiée d'office et les majorations visées au présent article appliquées aux droits correspondant à l'insuffisance. 1175