TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section V — Déclarations
Article 262
1. Les déclarations sont vérifiées et peuvent être rectifiées dans les conditions prévues par les six premiers alinéas de l'article 25 du présent code.
Les déclarations des contributions qui ne fournissent pas à l'appui les documents comptables et justifications visés au paragraphe 2 de l'article 261 ci-dessus, peuvent, sous la réserve définie au 7ème alinéa de l'article 25 du présent code, faire l'objet de rectifications d'office.
Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 25 et celles de l'article 26 du présent code, sont applicables pour l'établissement de la taxe.
2. En ce qui concerne les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprise situées hors d'Algérie, les modifications apportées éventuellement de ce fait à leurs chiffres d'affaires normaux, sont prises en considération pour la rectification de ceux accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors d'Algérie.
A défaut d'éléments précis pour opérer les rectifications prévues à l'alinéa précédent, les chiffres d'affaires imposables sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement.