TITRE II — IMPOSITIONS PERCUES AU PROFIT DES WILAYAS, DES COMMUNES ET DU SERVICE DES FONDS COMMUNS DES COLLECTIVITES LOCALES › Chapitre I — Taxe sur l'activité industrielle et commerciale › Section V — Déclarations
Article 261
1. Toute personne physique ou morale passible de la taxe, est tenue de remettre chaque année à l'inspecteur des impôts directs, en même temps que la déclaration prévue à l'article 21-1° ou à l'article 22 ci-dessus, une déclaration du montant de son chiffre d'affaires de la période soumise à taxation.
La déclaration doit faire apparaître distinctement la fraction du chiffre d'affaires qui, par application des dispositions de l'article 256 ci-dessus, est susceptible de subir une réfaction.
En ce qui concerne les opérations effectuées dans les conditions de gros, y compris celles réalisées par les établissements publics, les sociétés nationales, les organismes publics jouissant de l'autonomie financière et les entreprises ou organismes créés dans un but d'intérêt général sur l'ordre ou avec la participation d'une collectivité publique et soumis au contrôle de celle-ci, la déclaration doit être appuyée d'un état détaillé des clients, comportant, notamment, la désignation des nom, prénoms, adresse et numéro d'inscription au registre de commerce de ces derniers, ainsi que le montant des opérations effectuées avec chacun d'eux.
A l'exception des établissements publics et autres redevables visés au paragraphe 2 de l'article 260 ci-dessus, les contribuables qui exploitent des entreprises dans des communes différentes doivent produire une déclaration pour chacune des entreprises en cause.
Les contribuables visés au 2ème alinéa du paragraphe 1 de l'article 260 ci-dessus, sont tenus de déclarer, pour chacune des communes où sont situés leurs établissements de fabrication, le chiffre d'affaires correspondant déterminé d'après les dispositions du texte précité.
2. Les redevables sont tenus de représenter, à toute réquisition de l'inspecteur des impôts directs, les documents comptables et justifications nécessaires à la vérification de leurs déclarations.